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• Nous considérons d’abord que la condition préalable à la conclusion d’un ALE doit être l’adoption des 8 conventions fondamentales de l’OIT et des conventions 81 sur l’inspection du travail, 122 sur les politiques de l’emploi, et 144, sur les consultations tripartites et les normes à jour de l’OIT. Les ALE devraient également comporter des engagements pour des améliorations en matière de conditions de travail, de temps de travail, de négociation collective, de protection sociale, et prévoir des délais brefs pour la mise en oeuvre des instruments à jour de l’OIT par l’ensemble des signataires ; • Les ALE ne devraient comporter aucune dérogation possible aux clauses sociales, qu’elles soient partielles, sectorielles ou temporaires ; • Il conviendrait d’inclure dans les clauses sociales des ALE un règlement des litiges et un système de plainte sur les questions sociales, qui soit de même nature que les dispositifs de règlements régissant les litiges commerciaux ;

• Le non-respect des clauses sociales devrait entraîner un régime de sanctions pour répondre aux cas de violations ; cela doit être par exemple une suspension des avantages commerciaux comme ce fut le cas il y a quelques années pour le Belarus avec le Système de Préférences Généralisées et comme cela devrait être le cas si l’Union européenne va jusqu’au bout de sa démarche à l’encontre des produits réalisés dans les colonies israéliennes illégalement implantées en Cisjordanie. • Il est nécessaire que l’accord contienne une garantie d’amélioration constante des dispositions sociales et de travail : les progrès obtenus dans de futures négociations doivent trouver une application au présent accord, sans qu’il y ait besoin de renégociation. Une technique possible permettant d’obtenir cet effet pourrait s’inspirer des « clauses de la Nation la plus favorisée » classiques, appliquées de façon analogue à la matière sociale et de travail. Ainsi, chaque nouvelle négociation aurait la capacité d’améliorer les garanties offertes à tous les partenaires commerciaux de façon homogène tout en maintenant une égalité de traitement entre les différents partenaires de commerce. Cela évitera des effets de mise en concurrence sur la base des conditions de travail, et in fine, du « coût du travail ». • Il apparaît indispensable de faire en sorte que les entreprises, notamment les firmes multinationales, ne restent pas dans l’angle mort des accords de libre-échange en continuant à se réfugier derrière la responsabilité des États pour ne pas engager la leur ; la conditionnalité sociale doit également engager pleinement leur responsabilité. • Le rôle des organisations syndicales doit être substantiellement renforcé, tant dans la phase de conception de l’accord que dans le contrôle de sa mise en oeuvre, a fortiori s’il est assorti d’une clause sociale et d’un régime de sanctions. • Enfin il faut imposer dans la discussion le problème monétaire qui est crucial. Il ne peut pas y avoir de « marché commun » alors que l’un des partenaires utilise sa monnaie, acceptée comme devise internationale, comme arme de compétitivité. Reconstruire un système de parité Euro/Dollars plus favorable et plus stable parait un point de passage obligé de toute négociation. • En tout état de cause, la conclusion, la mise en oeuvre et le suivi de l’ensemble des dispositions de l’accord doit respecter les principes de transparence et de démocratie. Aussi, il n’est pas envisageable de transformer un tel traité en « accord vivant » qui ne définit que le cadre d’un processus intergouvernemental qui imposerait ensuite les règles techniques et de détail. Par ailleurs, la création d’un conseil transatlantique de règlementation, comme il semblerait être envisagé, n’est ni nécessaire, au vu de l’existence des groupes de normalisation existants, ni acceptable dans une perspective d’État démocratique ; • Un accord qui couvre des économies d’une échelle transatlantique ne peut qu’agir à travers une exclusion de pays tiers. Il n’est pas concevable que les négociations et la définition des contenus se fassent sans consultation et coordination avec les pays en voie de développement. Leurs intérêts n’ayant pas été respectés dans le cadre des négociations multilatérales, il ne peut y avoir d’accord bilatéral qui leur impose les mêmes conséquences, sans les associer.

Tag(s) : #Interpro
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